TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500104_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouveler la carte de résident qui lui a été délivrée en 2014, née le 14 août 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer ce titre de séjour portant la mention " résident longue durée " et, dans l'attente de la mise en fabrication de ce titre, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, d'une part, la décision en litige est un refus de renouvellement de titre et, d'autre part, le récépissé de dépôt de sa demande complète expirait le 28 octobre 2024, et ses demandes tendant à obtenir des informations sur le traitement de sa demande de renouvellement ne reçoivent pas de réponse ; - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, née le 14 août à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du récépissé attestant du dépôt d'une demande de renouvellement complète, méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet des Landes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur cette requête, à titre subsidiaire à son rejet pour irrecevabilité et enfin, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, notifié le 12 juillet 2024, le renouvellement de la carte de résident sollicitée par la requérante a été refusé, mais elle a été convoquée le mercredi 24 juillet à 9h pour qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit remise et elle ne s'est pas présentée en préfecture ; une nouvelle notification du refus de renouvellement en date du 9 juillet 2024 a été faite le 26 août 2024, avec une convocation pour le 4 septembre à 9h, mais ne s'est pas davantage présentée en préfecture ; enfin, par un courrier du 28 janvier 2025, une nouvelle convocation lui a été adressée ; - la décision portant rejet de la demande de renouvellement a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet en litige ; - les conclusions aux fins de suspension de cette décision implicite de rejet sont donc devenues sans objet ; - à titre subsidiaire, la décision de rejet du 9 juillet 2024, a été dûment notifiée le 12 juillet suivant, de sorte que la requête enregistrée le 15 janvier 2025 est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, en raison des onze condamnations prononcées à son encontre, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont trois depuis la délivrance de sa dernière carte de résident, son comportement est de nature à compromettre gravement l'ordre public et, par suite, sa demande de renouvellement a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500103 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été informées de l'audience publique. Après avoir entendu, à l'audience publique du 30 janvier 2025à 11h00, le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 1969 à Donetsk (Ukraine), de nationalité ukrainienne, est arrivée en France en 1994, et a bénéficié d'un premier titre de séjour délivré par le préfet de la Haute-Garonne. Le 29 avril 2014, le préfet des Landes a renouvelé son titre de séjour en lui délivrant une carte de résident valable jusqu'au 28 avril 2024. Elle a déposé, avant l'expiration de la validité de ce titre, une demande de renouvellement, et s'est présentée à un rendez-vous fixé à la préfecture des Landes, le 10 avril 2024, à l'occasion duquel un récépissé d'enregistrement de cette demande lui a été délivré. La validité du récépissé expirant le 28 octobre 2024, elle a tenté, en vain, d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement du traitement de demande de renouvellement de son titre et, par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née, le 14 août 2024, du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète des Landes a expressément rejeté la demande de renouvellement de carte de résident déposée par Mme A, par une décision du 9 juillet 2024, fondée sur la menace grave à l'ordre public que constituait sa présence en France, et sur l'application des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est soutenu en défense que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande a ainsi été implicitement mais nécessairement retirée, la présente demande de suspension doit alors être considérée comme dirigée contre ce rejet exprès opposé à la demande de renouvellement de titre de Mme A. 5. En l'état de l'instruction, à supposer même que la condition d'urgence puisse être considérée comme remplie, au vu des éléments produits en défense, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus du 9 juillet 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 31 janvier 2025. La juge des référés, La greffière, S. PERDU A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500104_20250131
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