TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500104_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A G C, représenté par Me Madelénat, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 janvier 2025 par lesquels le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, à l'audience, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part de la méconnaissance du champ d'application des dispositions 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part de la substitution du 1° de l'article L. 611-1 de ce code par celles du 2° du même article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 15 avril 1991, est entré sur le territoire français le 11 juillet 2023 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aube a donné délégation à Mme E B, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figurent les mesures relatives à la police des étrangers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme F D, cheffe du service des étrangers, signataire de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. D'une part, le préfet a à tort fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée sur le 1° des dispositions citées au point précédent dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant était entré en France sous couvert d'un visa. Toutefois, le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, et entrait ainsi dans le champ du 2° du même article. Dès lors que cela ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de substituer le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article comme base légale de l'arrêté attaqué. 6. D'autre part, si le requérant se prévaut de son intégration en France tant par le travail que par sa maîtrise de la langue française, ces circonstances sont sans influence sur l'application des dispositions précédemment citées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en faisant application de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 8. En l'espèce, si M. C se prévaut de son intégration professionnelle en tant qu'ouvrier agricole, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C sur le territoire français est particulièrement récente et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, le requérant, qui n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis son arrivée en France, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est intégré professionnellement, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est disproportionnée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A G C et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500104
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500104_20250204
Données disponibles
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