TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500104_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 30 septembre 1987, déclare être entré en France au cours de l'année 2014. Le 6 janvier 2016, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 26 juillet 2016, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700168 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par suite de l'interpellation de ce dernier le 27 mars 2018 et par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 1801076 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement et par un arrêté du 10 octobre 2018, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Cet arrêté a toutefois été abrogé le 26 novembre 2018. L'intéressé a sollicité, le 21 janvier 2019, un titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102507 du 7 octobre 2021, confirmé par une ordonnance n° 21DA02980 du 8 février 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 26 avril 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par l'arrêté attaqué du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions fixant le pays de renvoi et relatives à l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour à émis un avis motivé, le 7 novembre 2024, sur la demande de titre de séjour de M. A, qui lui a été notifié le 14 novembre. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation régulière de cette commission doit être écarté. 6. En deuxième lieu et d'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, si M. A, présent en France depuis un peu plus de dix ans, justifie avoir exercé une activité professionnelle du 10 mars 2018 au 1er août 2019, puis, sans interruption durable, depuis le 9 octobre 2020, en dernier lieu, à compter du 2 octobre 2023, en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel d'environ 1 400 euros par mois, il n'établit, ni même n'allègue, disposer d'attaches familiales en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Il a en outre fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. 7. D'autre part, contrairement à ce que M. A soutient, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour. C'est en revanche à tort, qu'il lui a opposé le défaut d'autorisation de travail. 8. Il résulte cependant de l'instruction, et ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet qui, après un examen global de la situation de M. A, a estimé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires et qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 15. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 16. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de circonstances tenant à sa vie privée et familiale au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. L'intéressé ne faisant par ailleurs état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Toutefois, le préfet n'allègue pas que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, il réside depuis plus de dix ans en France, période pendant laquelle il justifie d'une activité professionnelle significative, dans un domaine dans lequel il dispose d'une qualification. La décision attaquée fait à cet égard obstacle à ce que l'intéressé puisse solliciter son introduction en qualité de salarié afin d'y poursuivre cette activité. Dans ces conditions, le préfet a commis, en usant de la faculté d'édicter une interdiction de retour, une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit par suite être accueilli. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas d'autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2500104_20250430
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