TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500105_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme E et M. B C, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de l'Aube, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 par une ordonnance du 17 janvier 2025. Mme A et à M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret et représentant Mme A et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C, ressortissants albanais nés respectivement les 20 septembre 1979 et 25 avril 1975, sont entrés en France le 20 décembre 2016. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 octobre 2023. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte. Mme A et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C résident en France depuis le 20 décembre 2016, soit plus de huit ans à la date de l'édiction des arrêtés en litige. Ils vivent avec trois de leurs quatre enfants, dont deux, nés les 24 avril 2012 et 12 février 2017 sont scolarisés, le plus jeune étant né en France. Leur fille, née le 12 septembre 2004, est titulaire d'un titre de séjour et exerce une activité professionnelle. Si leur fils aîné a quitté le domicile familial, il n'est pas contesté qu'il réside également en France, bien qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Les requérants ont fait preuve d'insertion sociale, Mme A participant bénévolement aux activités d'un centre social et M. C exerçant une activité professionnelle depuis le mois de mars 2024 en qualité d'ouvrier agricole. En outre, les requérants ont suivi des cours de français dans une association. Dans ces conditions, au vu de l'importance et de la durée des liens établis en France par les requérants, les décisions attaquées portent au droit de Mme A et M. C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet de l'Aube du 23 décembre 2024 doivent être annulées. 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à Mme A et à M. C. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme A et à M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, leur avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Aube du 23 décembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A et à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Mainnevret la somme globale de 1 500 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et M. B C, au préfet de l'Aube et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, J. HENRIOTLe président, A. DESCHAMPS Le greffier, A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2500105_20250523
Données disponibles
- Texte intégral