TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500107_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Duquesne, représentant Mme B absente. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne, entrée sur le territoire français le 15 décembre 2024 selon ses déclarations, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun le 23 décembre 2024. Mme B s'est vu remettre une offre de prise en charge le jour même et s'est vu en conséquence notifier une orientation en hébergement à Nice, qu'elle a refusée. Par une décision du 23 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Melun a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l'entretien conduit par l'agent de l'OFII le 23 décembre 2024 et qu'une orientation au CAES de Nice lui a été proposée. D'une part, si Mme B soutient que cette région d'orientation est trop éloignée du lieu suivi médical de son fils âgé de quatre ans, elle ne produit aucune pièce expliquant en quoi ce suivi ne pourrait pas être mis en œuvre à Nice. D'autre part, en soutenant que cette orientation l'éloignerait de ses proches et du soutien dont elle bénéficie, elle démontre aussi ne pas être isolée en Ile-de-France. Ainsi, les éléments qu'elle expose ne suffisent pas à établir la nécessité d'une nouvelle proposition d'orientation, et ce d'autant plus qu'un demandeur d'asile ne dispose pas du choix de son orientation. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500107_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel