TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500107_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire à compter du 11 décembre 2024 pour les catégories D1, B1, D et B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son comportement routier est exemplaire et qu'il a été licencié en raison de la perte de son permis de conduire ; - la décision a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 221-14 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et demande d'ordonner au requérant de se soumettre à des tests psychotechniques en vue de s'assurer de son aptitude à la conduite. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500106 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C Delandre en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la requête de M. B : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour contester l'arrêté attaqué, le requérant soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en deuxième lieu, qu'il n'est pas motivé, en troisième lieu, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route. Aucun de ces moyens n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du préfet d'Indre-et-Loire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire suspendant la validité de son permis de conduire à compter du 11 décembre 2024 pour les catégories D1, B1, D et B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions du préfet d'Indre-et-Loire : 4. Le préfet d'Indre-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner au requérant de se soumettre à des tests psychotechniques en vue de s'assurer de son aptitude à la conduite. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une telle mesure. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet d'Indre-et-Loire tendant à enjoindre à M. B de se soumettre à des tests psychotechniques en vue de s'assurer de son aptitude à la conduite sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 14 février 2025. Le juge des référés, C DELANDRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500107_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel