TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500107_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430998/1 du 6 janvier 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 novembre 2024, présentée par M. A B. Par cette requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique. - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1989, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté 1er novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacés en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal, de la part des pouvoirs publics sénégalais et de sa famille en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant, qui mentionne lui-même le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, se borne à produire un bref récit très peu circonstancié faisant état d'agressions et de menaces de mort dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, qui ne permet pas de tenir pour établies les menaces qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2025
ORTA_2430998_20250106TA7828 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500107_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2500107_20250428
Données disponibles
- Texte intégral