TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500108_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B A, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Carrefour des Solidarités et situé 151 rue d'Orléans - 76 230 Bois-Guillaume. Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - Mme A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime, - et Mme A. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Armand. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d'un demandeur d'asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Mme A, de nationalité nigériane, a sollicité le statut de réfugiée le 19 décembre 2023, et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Carrefour des Solidarités à Rouen, à compter du 18 mars 2024. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2024. Par conséquent, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé, par courrier du 17 juillet 2024 et suite au rejet de sa demande d'asile, de quitter son lieu d'hébergement avant le 31 août 2024. Par un courrier du 20 novembre 2024, notifié le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jour, sans que l'intéressée s'exécute. 4. Eu égard aux besoins non contestés d'accueil des demandeurs d'asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme A des lieux qu'elle occupe présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu'il soit enjoint à Mme A d'évacuer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du CADA dénommé Carrefour des Solidarités. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'intéressée si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Carrefour des Solidarités et situé 151 rue d'Orléans - 76 230 Bois-Guillaume. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si elle n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 février 2025. Le juge des référés, Signé : G. ARMAND Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500108
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500108_20250205
Données disponibles
- Texte intégral