TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500108_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 15 février 2015 et a été titulaire d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 20 février 2023 au 19 février 2025 ; il travaille en qualité de technicien service chantier depuis le 19 septembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; il risque de perdre son emploi ; les créneaux proposés pour un rendez-vous en préfecture sont postérieurs à la date d'expiration de son titre de séjour ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 21 mars 2025 à 8 h 45 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par acte, enregistré le 15 janvier 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2500108_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel