TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500108_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 23 janvier 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2025 et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024, pris à son encontre par le préfet de police, portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2025. M. A a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 mai 2025, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, président, - et les observations de Me Traore, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né le 10 juin 1973, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur A est le père d'une petite fille née en France en janvier 2024. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, en faisant notamment état de ce que le requérant était célibataire et sans charge de famille en France, sans mentionner la présence de cet enfant, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2500108_20250626
Données disponibles
- Texte intégral