TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500109_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, à titre principal, et d'un titre de séjour pluriannuel salarié, à titre subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence, la décision contestée refusant de lui renouveler son titre de séjour ; l'expiration de son titre de séjour le 22 octobre 2024 et la décision de rejet implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ont pour conséquence de révoquer le récépissé de demande de titre de séjour, et l'exposent à une suspension voire la rupture de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " n'est motivée ni en droit ni en fait, l'autorité administrative n'en ayant pas communiqué les motifs en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la décision méconnait les articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500108 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite intervenue le 18 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 16 janvier 2025 à 14h30 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 janvier 1994, de nationalité sénégalaise, qui est entré régulièrement en France le 18 août 2016 muni d'un visa D de long séjour en qualité d'étudiant, a obtenu une carte de séjour temporaire à compter du 6 juillet 2017, qui a été renouvelée, en qualité d'étudiant, puis en qualité de salarié, jusqu'au 22 octobre 2024. Le 22 juin 2024, M. A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté ses demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La circonstance que le requérant a obtenue, à la suite d'une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l'intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d'urgence comme remplie lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une telle décision. Cependant, le préfet fait valoir que la présomption d'urgence est, en l'espèce, renversée dès lors que M. A est titulaire d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 19 juillet 2024 et valable jusqu'au 18 janvier 2025. En outre, par un courrier électronique du 15 janvier 2025, l'intéressé a été invité à se présenter au guichet de la préfecture de la Gironde afin d'y retirer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 14 avril 2025. Il résulte des débats au cours de l'audience que l'instruction de sa demande de carte de résident sera également instruite dans ce délai. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2025. La juge des référés, La greffière, N. Gay C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500109_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel