TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500110_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hatem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire Lille - Loos - Sequedin a décidé son placement à l'isolement du 12 novembre 2024 au 8 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'une mesure de placement à l'isolement ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d'une délégation régulièrement portée à connaissance des tiers et que la décision ne fait pas apparaître le nom de l'établissement pénitentiaire et de la direction interrégionale compétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, dès lors que l'autorité administrative ne justifie pas des démarches qu'elle a effectuées pour solliciter l'intervention d'un avocat et que les pièces du dossier lui ont été communiquées dans des conditions ne lui permettant pas d'en prendre connaissance utilement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que qu'il bénéficie de la présomption d'innocence des faits pour lesquels il est mis en examen, que la seule gravité de ces faits ne permet pas de justifier le placement à l'isolement et que les autres arguments énoncés au soutien de la décision sont inexacts ou sans pertinence ; - elle constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500112 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hatem, représentant M. A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D et de M. C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui fait de même ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. A demande sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Terme La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500110_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel