TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500111_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté de transfert pour méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n°604/2013, notamment l'article 17 relatif à la clause de souveraineté. Il a enjoint au préfet de remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire, ainsi que de délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant l'examen de sa situation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 janvier 2025, Mme A D représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers la République Tchèque, responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle pouvait être éloignée vers la Pologne, Etat membre de l'Union Européenne où elle dispose d'une carte de séjour valable jusque 2026 ; - il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Trebesses, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les même moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 11 septembre 1986 à Vitebsk, est entrée en France irrégulièrement le 27 septembre 2024 selon ses dires. Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde le 3 octobre 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée et une attestation lui a été remise. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers la République Tchèque, qu'il considère comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Mme D a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait nécessaires pour justifier la décision de transfert de Mme D vers la République Tchèque. Si la requérante fait valoir que l'arrêté ne mentionne pas l'opportunité de mise en jeu de la clause discrétionnaire, et ne fait pas état des raisons pour lesquelles elle est venue en France, force est de constater que lors de l'entretien la requérante n'a pas indiqué les motifs qui l'ont poussée à présenter en France une demande d'asile, et qu'au stade du présent contentieux, la requérante ne les expose toujours pas. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue remettre le jour de son entretien individuel, soit le 3 octobre 2024, un exemplaire complet en russe, langue qu'elle a déclaré lire et comprendre, de la brochure " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (guide A) et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, lequel précise que les brochures A et B lui ont été remises, et que la requérante, assistée d'un interprète en langue russe, a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Elle a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Mme D a bénéficié le 3 octobre 2024 d'un entretien individuel mené par un agent des services de la préfecture assistée d'un interprète, par téléphone, en langue russe, qu'elle a déclaré lire et comprendre, au terme duquel l'intéressée a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien. La circonstance que l'entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture est de nature à faire présumer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. La requérante n'apporte pas élément de nature à faire douter que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont al demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge (). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. () Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté une première demande d'asile le 3 octobre 2023 en République Tchèque. Elle était, à cette date, détentrice d'un titre de séjour délivré par la Pologne valable du 8 mai 2023 au 17 avril 2026. Ainsi, en application de l'article 12 du règlement précité, la Pologne était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cependant, la République Tchèque a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de Mme D le 3 avril 2024 à la suite d'un échec de la procédure de transfert vers la Pologne, demande qu'elle a rejetée le 16 août 2024, et est dès lors, devenu l'Etat responsable au sens du règlement, y compris au stade de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant du transfert de Mme D vers cet Etat. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit, en conséquence, être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme D vers la République Tchèque doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d 'injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500111_20250127
Données disponibles
- Texte intégral