TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500111_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 sous le n° 2500111, M. A B, représenté par Me Mang, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône ordonne son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - de nationalité marocaine, il est arrivé en France pour la première fois à l'âge de 11 ans, accompagné de son frère et de son grand-père afin de rendre visite à son père qui y était installé avec sa compagne ; il est revenu le 4 octobre 2000 sous couvert d'un visa " conjoint de français " et s'est installé définitivement en France, sans être jamais retourné au Maroc ; divorcé en 2003, il vit en concubinage depuis 15 ans avec une ressortissante française et de leur union sont nés deux enfants ; sur le plan professionnel, il a alterné des périodes de chômage et de travail précaire jusqu'à ce qu'il crée sa propre entreprise de ferraillage en 2022 ; - s'agissant de l'urgence, la décision d'expulsion qui lui avait été notifiée seule, a été complétée par la notification le 17 janvier 2025 de la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi, de sorte que son expulsion est imminente ; - s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * le préfet a commis une erreur d'interprétation des règles de droit et dans le sens à donner à la notion de menace grave à l'ordre public car, s'il ne conteste pas avoir commis de nombreuses infractions et avoir fait l'objet de condamnations, le caractère de gravité de la menace à l'ordre public ne lui est pas applicable ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; * elle porte atteinte également à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d'urgence ne peut en l'espèce être retenue et qu'aucun doute sérieux n'est caractérisé à l'encontre de la décision en litige. Par une requête n° 2500064 enregistrée le 12 janvier 2025 le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 à 15 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observations de M. C, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques, représentant le préfet de la Haute-Saône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision sont rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Le préfet de la Haute-Saône n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête relatives aux frais d'instance sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2500111 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 30 janvier 2025. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500111_20250130
Données disponibles
- Texte intégral