TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500114_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui fixer un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de certificat de résidence mention " scientifique-chercheur ", ou à titre subsidiaire un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle reste sans nouvelles de la préfecture après avoir utilisé toutes les méthodes possibles pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence mention " scientifique - chercheur ", ou à défaut sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - cette circonstance fait obstacle à la poursuite de sa thèse ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B est convoquée le 28 janvier 2025 à 10h00 afin de déposer son dossier complet et de se voir remettre un récépissé, la convocation ne pouvant pas lui être directement adressée faute de disposer de ses coordonnées. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B persiste dans ses conclusions. Elle soutient que : - le mémoire en défense a été notifié à son conseil le 28 janvier, date du rendez-vous finalement accordé par la préfecture ; - le préfet ne saurait valablement faire valoir qu'il ne dispose pas de ses coordonnées, alors qu'elles figurent sur la convocation produite en défense ; - les pièces fournies à l'appui de ce mémoire en défense correspondent aux demandes de cartes pluriannuelles mention " passeport talent - chercheur " ou " passeport talent - chercheur - programme de mobilité ", qui ne correspondent à l'objet de sa demande, fondée sur les stipulations de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique ". 5. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 février 1991 à Akbou (Algérie), entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa mention " étudiant ", a bénéficié de la délivrance de certificats de résidence portant la mention " scientifique - chercheur " du 5 février 2018 au 11 février 2022. Le 13 janvier 2022, la requérante a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne, classée sans suite le 28 février suivant au motif que les demandes de titres de séjour mention " passeport talent " doivent être présentées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). En l'absence de rubrique relative à la mention " scientifique-chercheur " sur ANEF, Mme B a sollicité un rendez-vous le 5 février 2024 pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous. 6. Si, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B auprès de ses services afin de présenter sa demande de certificat de résidence, il résulte de l'instruction que cette convocation, jointe au mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, a été communiquée au conseil de la requérante le lendemain, date fixée pour le rendez-vous sollicité. 7. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, fondée sur les stipulations précitées de l'article 7 f) de l'accord franco-algérien ou sur tout autre fondement dont la requérante souhaiterait se prévaloir, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, fondée sur les stipulations précitées de l'article 7 f) de l'accord franco-algérien ou sur tout autre fondement dont la requérante souhaiterait se prévaloir, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500114_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel