TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500114_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu, avant son entretien, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . les autorités belges ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combinées avec celles des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêt C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné que le préfet n'avait pas examiné que l'intéressé pourrait bénéficier en Belgique des garanties liées à la qualité de demandeur d'asile, compte tenu des annonces gouvernementales et des condamnations prononcées à l'encontre de cet Etat. Ont également été entendues les observations de M. C, qui a précisé être arrivé directement en France, où il souhaite que sa demande d'asile soit examinée, en dépit de l'absence d'attache familiale, compte tenu de sa proximité culturelle. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 03, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1997, a déposé une demande d'asile, les 6 et 14 novembre 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio, après relevé de ses empreintes, a permis de constater qu'un visa a été délivré à l'intéressé le 27 septembre 2024 par les autorités belges, qui ont explicitement accepté, le 27 novembre 2024 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C aux autorités belges. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que le visa dont disposait M. C lors de sa demande d'asile a été délivré par les autorités belges et que ces mêmes autorités ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. C en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour en Belgique. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant ivoirien, s'est vu remettre, le 6 novembre 2024, les brochures en langue française, qu'il a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, si le résumé de l'entretien individuel de M. C ne comporte pas les initiales de l'agent l'ayant assuré, il est revêtu d'un cachet, numéroté, de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l'a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, qui n'allègue pas ne pas avoir pu faire utilement état de l'ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 19 novembre 2024, d'une requête aux fins de prise en charge, ont explicitement accepté cette requête le 29 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités belges doit être écarté. 8. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " () / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 9. Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale () ". Aux termes de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les dispositions citées au point 8 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de la protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. En outre, ainsi que l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt C-185/24 et C-189-24 du 19 décembre 2024, l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, exposant le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, ne saurait être présumée en raison du seul fait que l'État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d'asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs. Au contraire, l'existence de telles défaillances systémiques et d'un tel risque ne peut être établie qu'au terme d'une analyse concrète, fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés. 12. La Cour a également rappelé, dans ce même arrêt, que ces défaillances doivent, par ailleurs, atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l'ensemble des données de la cause. Ce seuil serait atteint lorsque l'indifférence des autorités d'un État membre aurait pour conséquence qu'une personne entièrement dépendante de l'aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n'impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d'une gravité telle qu'elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. 13. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 14. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. D'une part, eu égard au principe rappelé au point 10 et en l'absence de toute observation portée à sa connaissance par M. C quant à une situation de vulnérabilité ou à une carence des autorités belges dans la prise en charge des demandeurs d'asile, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 16. D'autre part, M. C se prévaut des difficultés connues par la Belgique dans l'accueil des demandeurs d'asile. Il mentionne à cette fin une décision du 15 novembre 2022 par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a enjoint aux autorités belges de fournir un hébergement et une assistance matérielle à 148 demandeurs d'asile de nationalités différentes, ainsi qu'une autre décision de la même Cour, du 18 juillet 2023 relevant les carences systémiques de ces autorités à exécuter les décisions de justice relatives à l'accueil des demandeurs d'asile. Il produit ou fait en outre état d'articles récents de presse générale et spécialisée concernant les difficultés précitées des autorités belges et le refus d'un juge néerlandais de prononcer l'éloignement d'un étranger vers ce pays. Il souligne enfin que, par une décision du 29 août 2023, la secrétaire d'Etat à l'asile et la migration d'exclure de l'accueil prévu par la loi les hommes présentant seuls leur demande de protection internationale et que le Conseil d'Etat belge, en a, par un arrêt du 13 septembre 2023, suspendu l'exécution. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, une telle annonce des autorités belges n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence de défaillances systémiques. Par ailleurs, il ressort en particulier d'une décision du 19 septembre 2024, librement consultable par les parties sur le site internet du Conseil de l'Europe, que, si le comité des ministres a relevé leur insuffisance et a encouragé les autorités belges à poursuivre leur engagement en vue de remédier au " problème systémique constaté par la Cour ", il a néanmoins souligné que de nombreuses mesures ont déjà été adoptées telles que la création de 1 765 nouvelles places d'accueil entre juillet 2023 et juin 2024, l'ouverture d'au moins 3 500 nouvelles places temporaires, la mobilisation, en période hivernale, de places des secteurs du tourisme et jeunesse, l'instauration de mesures de soutien aux personnes quittant le réseau et en dehors, et enfin, l'augmentation des moyens en personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et en conséquence le nombre de décisions rendues, afin ainsi de réduire la durée de présence dans le réseau d'accueil. Enfin, M. C, qui n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle, ni ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, ne démontre pas que les difficultés rencontrées par les autorités belges auraient pour effet de le placer dans la situation décrite au point 12. Il n'établit ce faisant pas qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 9. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ainsi que des dispositions citées au point 8 doivent être écartés. 17. Enfin, n'ayant pas séjourné en Belgique comme il l'a déclaré à l'audience, M. C ne peut soutenir avoir personnellement rencontré des difficultés dans sa prise en charge par les autorités de cet Etat. Il ne dispose en outre d'aucune attache familiale en France. Par suite, ainsi que pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Il en va de même pour, les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités belges doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Leprince et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. BLa greffière, Signé : S. Leconte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500114_20250205
Données disponibles
- Texte intégral