TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500115_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, Mme D A, Mme C A, Mme E A et M. F A, représentés par Me Hoffman, demandent au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à verser à M. B A une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 2°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à verser à Mme D A, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 3°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à verser à Mme C A, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 4°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à verser à Mme E A, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 5°) de condamner la commune de Solliès-Toucas à verser à M. F A, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 1 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'accident de service de M. A n'étant pas contestable, il conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant certains chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; - M. A est fondé à demander une provision de 50 000 euros ; - Mme A et ses enfants, en tant que victimes indirectes, justifient d'un préjudice moral d'affection causé par les souffrances endurées par M. A, atteignant 20 000 à 1 euros ; - Mme A justifie d'un trouble manifeste dans ses conditions d'existence au motif que sa vie conjugale a basculé. Vu : -l'ordonnance n°2403553 du juge des référés expertises en date du 19 décembre 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Pour demander la condamnation de la commune de Solliès-Toucas au paiement d'une provision, M. A ainsi que sa famille soutiennent que ce dernier a été victime le 9 octobre 2013 d'un accident de service occasionnant de graves séquelles d'ordres physiques, mais également d'ordres psychologiques. Ils font valoir également que l'intéressé a obtenu devant le tribunal administratif de Toulon, par une décision du 2 mars 2022, le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 29 juillet 2016 avec maintien du plein traitement pendant une durée de 5 ans puis d'un demi traitement pendant 3 ans et que, dès lors que la qualification d'accident de service n'est pas contestable, M. A, son épouse et leurs enfants ont introduit auprès de la commune, par un courrier du 24 octobre 2024, une demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et qu'ils ont droit à ladite indemnisation. 3. Cependant, d'une part les requérants ne donnent pas au juge les précisions permettant d'apprécier l'existence et l'étendue de leurs préjudices. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B A a introduit, précédemment à la présente requête, un référé expertise. Par une ordonnance n°2403553 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné deux médecins en qualité d'experts afin d'évaluer les divers préjudices de M. B A résultant de l'accident de service survenu le 9 octobre 2013. Ainsi, le présent référé provision apparait prématuré et les requérants ne justifient pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'un préjudice direct, réel et certain consécutifs aux dommages que M. A a subis, ni du montant d'un tel préjudice. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévalent M. A et sa famille ne présente pas de caractère non sérieusement contestable. Ainsi, les conclusions de M. A et de sa famille tendant à la condamnation de la commune de Solliès-Toucas au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Solliès-Toucas à ce titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A, Mme D A, Mme C A, Mme E A et M. F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D A, Mme C A, Mme E A et M. F A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Solliès-Toucas. Fait à Toulon, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500115_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel