TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500115_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er février 2025, M. A B, représenté par Me Ruinier-Caubet, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de celui-ci, pour solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale dans un délai de dix jours francs ;
2°) constater que son permis de conduire présente un solde positif ;
3°) enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire jusqu'au prononcé du jugement à intervenir sur le fond ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- il réside à Toulouse mais exerce son activité professionnelle à Flourens, à une dizaine de kilomètres, ce qui représente un déplacement de trois quarts d'heure à une heure environ en transports en commun ;
- il doit disposer d'un véhicule dans l'exercice de son activité professionnelle de monteur de gaines expert, qui implique des déplacements sur l'ensemble de la région et au-delà ;
- la pérennité de sa situation professionnelle est menacée s'il ne retrouve pas l'usage d'un véhicule.
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision ministérielle, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ne tient pas compte du stage de récupération de points qu'il a effectué les 14 et 15 février 2024 et qui lui a valu de bénéficier d'un crédit de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision du 26 septembre 2024, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la décision du 26 septembre 2024 a été retirée et que le relevé d'information intégral du requérant, dont il produit une copie éditée le 29 janvier 2025, indique que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 février 2024 a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de 4 points. Le solde du permis du requérant est, depuis le 23 février 2024, doté de 4 points sur un total de 12 points. Il est, dès lors, pleinement valide.
Vu :
- la requête en annulation n° 2500135, enregistrée le 9 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ruinier-Caubet, représentant M. B, qui a repris ses écritures, maintenant notamment ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 29 janvier 2025 et produit par le ministre en défense, que le solde de points affectés au permis de conduire du requérant est égal à quatre, suite à l'enregistrement, en date du 28 janvier 2025, d'un accusé de réception d'une lettre 48 N et de quatre points acquis à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 février 2024. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision du 26 septembre 2024 contestée, par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui avait enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale, décision qui n'apparaît plus dans les mentions du relevé d'information intégral du requérant. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B son permis de conduire.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 3 février 2025.
Le président par intérim, juge des référés, Le greffier,
P. C P. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500115_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel