TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500115_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 janvier 2025, M. A se disant B C, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne permet pas d'identifier clairement et précisément l'identité de la personne visée.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Aisne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. A se disant B C, qui serait un ressortissant algérien né le 18 juillet 2004, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, M. A se disant C demande au tribunal d'annuler cet arrêté
2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, le requérant a déclaré se nommer M. B C. Il est toutefois constant qu'il n'a produit à l'appui de cette affirmation aucun document permettant d'établir son identité. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète de l'Aisne portant obligation de quitter le territoire français ne peut nullement être regardé comme étant entaché d'une erreur matérielle ou d'un vice de forme du seul fait qu'il désigne l'intéressé par la mention " Monsieur A se disant M. B C ", laquelle est justifiée dans les circonstances de l'espèce. Par suite, le seul et unique moyen de la requête doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Richard, premier conseiller,
- M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2500115_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel