TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500116_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M . B A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures en le convoquant auprès de ses services, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite face à l'absence de convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; qu'il est en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2025 et cette situation compromet son éligibilité à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa demande doit être déposée dans l'année de ses 18 ans ; que ses relances et la demande d'exécution du tribunal sont restées vaines ; qu'il est empêché de déposer sa demande ; que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025 à 14 h 57, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à l'octroi d'un délai supplémentaire. Il fait valoir que l'enregistrement de la demande de M. A se heurte à des difficultés techniques non résolues et qu'un rendez-vous lui a été fixé le 29 janvier 2025. Vu : -l'ordonnance n° 2409402 du 22 novembre 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Sainte Fare Garnot, qui a pris connaissance du mémoire en défense et précise qu'elle se heurte au silence de la préfecture et à une situation de blocage ; que la requête est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; que les difficultés invoquées par le préfet ne sont pas nouvelles et qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1500 euros. La préfète de l'Essonne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006 est entré en France en 2021 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 22 mai 2023. Il a déposé en dernier lieu le 3 juillet 2024, sur le site démarches simplifiées, un dossier pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été classée sans suite le 17 juillet au motif qu'un titre de séjour lui avait été remis par la préfecture des Alpes Maritimes le 25 septembre 2023. Il a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés, considérant que la décision n'était pas fondée sur le caractère incomplet de son dossier mais révélait une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois, en lui délivrant dans l'attente un document autorisant provisoirement son séjour. M. A demande au juge des référés de modifier cette ordonnance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures en le convoquant et en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a reçu aucune convocation à un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour et qu'il n'a reçu aucune réponse aux démarches engagées par son conseil pour qu'il soit procédé au réexamen de sa situation par les services de la préfecture de l'Essonne. Pour justifier de cette situation, la préfète de l'Essonne, qui ne conteste pas l'absence de réponse apportée aux démarches de M. A, soutient que l'homonymie parfaite constatée dans le dossier du requérant est à l'origine d'un blocage des applications permettant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu'il est convoqué le 29 janvier 2025 à la préfecture pour tenter de résoudre cette difficulté. M. A relève toutefois que l'homonymie qui empêcherait l'enregistrement de sa demande était signalée à l'administration depuis plusieurs mois. En l'état de l'instruction, et au regard des éléments et justifications apportées par les parties, l'inexécution les mesures décidées dans l'ordonnance du 22 novembre 2024 constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d'injonction de réexamen de la situation de M. A, restée sans effet, en l'assortissant d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Il y a lieu, en conséquence, d'assortir l'injonction à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A d'une astreinte journalière de 40 euros, faute d'exécution dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner que le document autorisant provisoirement le séjour de M. A l'autorise à travailler, M. A ne justifiant d'aucun élément nouveau à ce titre. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'injonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2409402 du 22 novembre 2024 est assortie d'une astreinte journalière de 40 euros à l'expiration d'un délai d'un mois après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2024
ORTA_2409402_20241114TA7829 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500116_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500116_20250129
Données disponibles
- Texte intégral