TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500118_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 janvier 2025 à 14h en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations Me Marinacce, représentant M. C. Il demande en outre au tribunal de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 4 mai 1987, M. C, qui déclare être entré en France en 2017, a été placé en retenue administrative le 22 janvier 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse, se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L'arrêté contesté retrace les circonstances du placement en retenue administrative du requérant ainsi que les principaux éléments de sa situation familiale et professionnelle et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'il devait être éloigné du territoire. L'obligation de quitter le territoire est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du vice de forme manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C fait état de ce qu'il réside en France de manière interrompue depuis 5 ans, présente un handicap avec un taux d'incapacité de 80 % nécessitant une prise en charge des soins de son genou en France, et souhaite demeurer en France auprès de sa famille. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations alors qu'il ne conteste pas qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'une grande partie de sa famille réside au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale que le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500118_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel