TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500119_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Athon Perez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident au sein du lycée français international de Pékin (LFIP) à compter du 7 février 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est contraint de quitter la Chine pour réintégrer son académie d'origine en France, alors qu'il a le centre de ses attaches personnelles et familiales en Chine, où il vit depuis trente-cinq ans, il est en concubinage avec résidente chinoise et vit avec son fils de neuf ans qu'il considère comme le sien ; l'AEFE est en partie responsable de son établissement en Chine et la décision contestée a pour effet de le déraciner et de lui ôter sa seule chance de fonder une famille ; il comptait demander la liquidation de sa pension au terme du dernier renouvellement de son contrat en 2026 ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sérieusement établis et, en tout état de cause, ne l'empêchent pas d'exercer son travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait tenu une posture inappropriée à l'égard du personnel à l'origine de " vives réactions " de la communauté éducative, il n'a également jamais questionné et remis en cause les décisions de la direction de l'établissement ni fait preuve de déloyauté à l'égard de l'établissement en faisant usage des réseaux sociaux, il demandait notamment l'autorisation aux parents pour prendre et diffuser des photos, par ailleurs, il ne pouvait lui être opposé une atteinte aux règles de cumul d'activités en ce qu'il n'était pas au courant de ses obligations en matière de demande d'autorisation préalable à l'exercice d'une activité annexe à ses heures de travail, l'organisation d'activités de loisir à son domicile ne sont pas non plus compatibles avec ses fonctions d'enseignant et ne portent aucunement atteinte à l'image de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l'impact de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et notamment sur l'existence de sa compagne et du fils de celle-ci pour lequel il se dit être un pilier ; par ailleurs la décision diffère son effet au 7 février 2025, lui permettant d'organiser son départ ; une éventuelle réintégration du requérant aurait pour effet de désorganiser le service, compte tenu des tensions qu'il entretient avec de nombreux membres du personnel de l'établissement ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation : il a adopté une posture professionnelle inappropriée à l'égard de ses collègues et des membres de sa hiérarchie envers lesquels il a adopté un ton inapproprié et une attitude pressante voire menaçante, il ne respecte pas les règles de fonctionnement de l'établissement et ses propres obligations, en publiant notamment des photos de ses élèves sur les réseaux sociaux et en multipliant les activités lucratives en concurrence avec son activité professionnelle, en organisant des activités extrascolaires à son domicile, en s'opposant systématiquement aux ordres et en étant absent de manière injustifiée dès le premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 janvier 2025 sous le numéro 2500129 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Athon-Perez, avocate de M. A, qui fait valoir que les inquiétudes exprimées par certains collègues ne sont pas justifiées et qu'à compter de la fin de ses missions, il pourra difficilement rester en Chine et obtenir un renouvellement de son droit au séjour qui était étroitement lié à ses fonctions. Un retour en France serait un bouleversement, alors qu'il est établi en Chine depuis trente-cinq ans et y a créé des liens personnels et familiaux, bien qu'il souhaite en conserver l'intimité. Par ailleurs une fin de mission anticipée n'a pas de sens eu égard au fait qu'il doit prendre sa retraite en 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant français né le 17 mai 1964, en sa qualité de professeur des écoles en détachement au sein du lycée français international de Pékin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident au sein du lycée français international de Pékin (LFIP) à compter du 7 février 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500119
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500119_20250127
TA3127 février 2026
DTA_2500119_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500119_20250127
Données disponibles
- Texte intégral