TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500119_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé sa demande de titre de séjour avec changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 433-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malgache née en 1994, est entrée en France le 15 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " jeune au pair ". Elle a été munie de titres de séjour, dont le dernier expirait le 23 juin 2024. En juillet 2024, elle a sollicité un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou " salarié ". Par décisions en date du 22 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour avec changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être éloignée. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des très nombreux documents personnels, administratifs ou bancaires, de multiples photographies et attestations circonstanciées et détaillées versés aux débats, permettant d'établir l'existence d'une relation de couple et d'une vie commune entre Mme A et un ressortissant français depuis le mois de juin 2023, préexistants à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 13 mars 2024, ainsi qu'une réelle l'intégration de la requérante dans le cercle familial et amical de son conjoint. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée justifie avoir exercé une activité en tant que jeune au pair de septembre 2021 à juin 2023, puis en tant que vendeuse à temps complet pour la société La Vie Claire de septembre 2023 à avril 2024. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, délivre à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2500119_20250728