TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500120_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une charge raisonnable pour la société française ; - en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il bénéficie d'un droit au séjour, le préfet a méconnu les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son éloignement, ou un départ de la famille, serait un frein à la scolarisation, à la sécurisation et au développement de ses enfants mineurs qui sont intégrés dans le système éducatif français, en méconnaissance du règlement n°492/2011 du conseil de l'Europe. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 6 janvier 1990, a été interpellé le 6 décembre 2024 par la gendarmerie alors qu'il dérobait des métaux ferreux sur un terrain vague et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 7 décembre 2024, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;, () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; ()". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;(). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois bulletins de salaire de son épouse, produits par M. A pour les mois de septembre à novembre 2024, que celle-ci exerce une activité professionnelle salariée d'agent de service à temps partiel (87 heures mensuelles). Le dernier bulletin produit fait apparaître une " date d'entrée " au 1er novembre 2023 et une " date d'ancienneté " au 2 août 2021. Compte tenu de ces éléments, non sérieusement contestés par le préfet de l'Hérault, l'activité professionnelle de l'épouse de M. A ne peut être regardée comme purement marginale ou accessoire. Dès lors, Mme A exerçant une activité professionnelle en France et satisfaisant à la condition du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A est fondé à se prévaloir d'un droit au séjour en qualité de membre de famille en application du 4° de l'article L. 233-1. Les conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas cumulatives, le préfet de l'Hérault ne peut utilement se prévaloir du caractère insuffisant des ressources de l'épouse du requérant ni de la circonstance que celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2024 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 juillet 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2500120_20250703
Données disponibles
- Texte intégral