TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500121_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. G, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Ortega, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chaussard, - et les observations de Me Ortega, représentant M. E, et de ce dernier, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui déclare, d'une part, renoncer aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, maintenir ses autres conclusions par les mêmes moyens, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 1er janvier 2000, M. E a fait l'objet, le 7 janvier 2025, d'un arrêté par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Il demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 janvier 2025, dans lequel figure l'obligation de quitter le territoire français, est signé par Mme C F, cheffe de la section éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature, accordée par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté, les mesures d'éloignement. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme A était absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des mentions de l'arrêté du 7 janvier 2025 ainsi que de celles du procès-verbal d'audition de l'intéressé établi le même jour à dix heures par les services de la police nationale, lesquelles ont été confirmés par l'intéressé qui a été interrogé à l'audience, que M. E déclare être entrée irrégulièrement en Espagne en 2020 puis qu'il est entré irrégulièrement en France à trois reprises depuis ce pays afin d'y travailler avant de retourner, à chaque fois, en Espagne. Il ressort également de ces documents que sa dernière entrée irrégulière en France date du 7 janvier 2025. Par ailleurs dans son procès-verbal d'audition M. E déclare être célibataire et sans enfant et reconnaît que ses attaches familiales sont au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, en prenant l'obligation de quitter le territoire français querellée le préfet de l'Aude n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens communs aux décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 6. L'arrêté du 7 janvier 2025 dans lequel figure les décisions attaquées vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision précise que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention et indique qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. S'agissant enfin de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Aude indique qu'elle est la conséquence nécessaire du refus de départ volontaire qui lui a été opposé dès lors que l'intéressé, qui est entrée irrégulièrement en France, est démuni d'un document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective, présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées. 7. En second lieu et pour les motifs exposés aux points 2 à 4, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ainsi que celle portant interdiction de retour en France seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de l'Aude et à Me Ortega. Fait à Nîmes le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. CHAUSSARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500121
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TA3017 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500121_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500121_20250117
Données disponibles
- Texte intégral