TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500121_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2025 et le 18 janvier 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant à un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500123.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties. :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Il résulte de l'instruction qu'alors que le requérant vit en France et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, sa demande de renouvellement déposée le 18 décembre 2023 n'a jamais été examinée et son récépissé n'a pas été renouvelé après juin 2024, de sorte que le requérant, père de trois enfants, a vu son contrat de travail suspendu et est aujourd'hui menacé d'expulsion. Ainsi, la condition d'urgence, au demeurant présumée satisfaite, est remplie même si la préfète l'a convoqué à un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé, dont elle ne précise même pas la durée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à Me Poret la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500121Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500121_20250204
Données disponibles
- Texte intégral