TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500123_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'être assisté d'un interprète en langue lingala ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C par une décision du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 12 décembre 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 24 février 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'assistance d'un interprète en langue lingala : 3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne prévoit l'assistance d'un interprète dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté contesté cite et vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 542-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A C et sa situation familiale, précise que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, indique qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an soit prise à son encontre. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A C a été rejetée par une décision du 28 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2024 qui a été définitivement rejeté par une décision du 17 septembre 2024 lue en audience publique. Le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait donc expiré à cette date, de sorte que le préfet du Nord pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A C, né le 12 décembre 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France le 24 février 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Il est célibataire et sans enfant. S'il est bénévole auprès de l'association Emmaüs depuis le mois de mars 2023 et a suivi plusieurs activités à ce titre, toutefois, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'établit pas être dénué de tout lien familial en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. En l'espèce, M. A C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo et l'impossibilité de faire l'objet, si nécessaire, d'un suivi médical dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 22. M. A C déclare être entré en France le 24 février 2023. Il n'a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même il n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMEE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2500123_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel