TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500124_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C, actuellement assigné à résidence dans le département de Vaucluse, représenté par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé assigné à résidence dans le département de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation temporaire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à l'auteur Mme Sabine Roussely ; - en décidant son éloignement au motif du non-renouvellement de son titre et de l'absence de demande, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle auront pour effet priver de sa présence ses très jeunes enfants, dont l'un est scolarisé en maternelle et un affecté par des problèmes de santé, en violation des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son auteur Mme Sabine Roussely ; - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 30 décembre 1990, de nationalité marocaine, a été interpelé par les services de gendarmerie lors de la réalisation d'un contrôle routier. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé assigné à résidence dans le département de Vaucluse. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les arrêtés en litige sont signés pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme B disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque doit, par suite, être écarté. 3. Il ne ressort pas de la lecture des arrêtés attaqués que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C. Le moyen correspondant doit donc être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. - Il résulte de la lettre même de ces dispositions, sur lesquelles le préfet s'est fondé, que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. A la supposer établie, la circonstance que M. C a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être regardée comme la demande de renouvellement visée par ces dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C, âgé de 34 ans, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Il s'est irrégulièrement maintenu au-delà de l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié du fait de la pandémie de Covid-19. Il est marié à une ressortissante marocaine, qui se trouve dans la même situation administrative que lui au regard du droit au séjour. Le couple a 3 enfants, nés entre 2020 et 2024, tous de nationalité marocaine, et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, où M. C reconnaît avoir conservé des attaches personnelles. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Comme il a été exposé au point 7 la cellule familiale pourra se reconstituer au Maroc. L'enfant Chahd pourra y poursuivre sa scolarité. Si cet enfant est suivi médicalement pour un asthme, bien contrôlé selon les documents fournis, il n'est pas établi ni même soutenu qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte atteinte l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500124_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel