TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500124_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 16 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; il ne pourrait supporter leur coût dès lors qu'il est dépourvu de ressources en Géorgie quand bien même les médicaments seraient disponibles ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son comportement en détention est irréprochable ; ces condamnations ne sauraient être de nature à le caractériser comme une menace pour l'ordre public ; il réside en France depuis 2013 avec sa compagne, qui bénéficie de la protection subsidiaire, et ses deux enfants pour lesquels il est présent, notamment financièrement, jusqu'à son incarcération le 4 septembre 2024 ; son frère réside en France ; il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il réside en France depuis 2013 avec sa compagne, qui bénéficie de la protection subsidiaire, et ses deux enfants pour lesquels il est présent, notamment financièrement, jusqu'à son incarcération le 4 septembre 2024 ; son frère réside en France ; il sera séparé de ses enfants ; il ne pourra plus bénéficier de sa prise en charge médicale ; il ne sera plus en mesure de respecter ses obligations dans le cadre de son sursis probatoire ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens personnels ou familiaux en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 17 et 27 janvier 2025. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Drobniak, avocate de M. B, qui fait valoir que le comportement de ce dernier est irréprochable en détention et qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme une menace à l'ordre public ; il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il ne sera pas en mesure de se faire soigner en Géorgie ; il existe toujours un risque d'atteinte grave en cas de retour en Géorgie ; il n'a jamais indiqué ne pas contribuer à l'entretien de ses enfants. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Deux notes en délibéré présentées pour M. B ont été enregistrées le 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2017 puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 3 avril 2019 au 2 avril 2023. Par une décision du 4 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire de M. B. Par une demande du 19 décembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 14 janvier 2025, modifiée par une décision du 24 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 août 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. B, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique pour le traitement d'une hépatite B chronique active avec surinfection par le virus Delta et d'une cirrhose dont il est atteint. S'il ressort également des pièces du dossier que le requérant suit un traitement par antiviral B par voie orale du nom de Baraclude et d'injections d'antiviral Delta du nom d'Hepcludex, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement équivalent en Géorgie. Ainsi, il ressort du courrier d'un laboratoire produit par le requérant que si le médicament Baraclude qui lui a été prescrit n'est pas disponible en Géorgie, " il pourrait exister des alternatives et/ou équivalents thérapeutiques à disposition du professionnel de santé en Géorgie ". Quant à l'Hepcludex, s'il ressort d'un autre courrier que ce dernier n'est pas disponible, il n'établit pas l'absence d'un médicament pouvant s'y substituer. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par ailleurs, s'il soutient qu'il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Géorgie au regard du coût élevé et de l'absence de ressources, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 6. M. B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne remplit pas les conditions d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à laquelle l'OFPRA a mis fin par une décision du 4 mai 2022 dès lors que le requérant, qui a été notamment condamné pour des faits d'acquisition, détention, usage non autorisés de stupéfiants mais également de vols aggravés, " a adopté une posture de minimisation, voire de dénégation de ses agissements délictuels " et " a persisté dans son comportement délinquant ". Si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, qui bénéficie de la protection subsidiaire, et de ses enfants, dont l'un est majeur, il ressort de la décision attaquée que par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2024, il a été condamné pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la vie par un pacte civil de solidarité " à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile de cette dernière. Au demeurant, le requérant n'allègue ni n'établit que ses enfants, dont l'un est majeur alors que l'autre le sera prochainement, ne pourraient pas lui rendre visite en Géorgie ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, au regard de ce qui précède et de la réitération et de l'aggravation du comportement délictueux de M. B, qui constitue une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière n'a ni pour objet ni pour effet de séparer un enfant de ses parents. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En cinquième lieu, et au regard de tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il risque d'être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir que la protection subsidiaire lui a été accordée en raison du risque d'être exposé à un conflit armé en Géorgie. Toutefois, il ressort de la décision du 4 mai 2022 par laquelle l'OFPRA a mis fin à sa protection subsidiaire, que celle-ci lui a été accordée du fait " d'un conflit privé " dont le requérant ne fait pas mention dans ses écritures et dont il n'allègue ni n'établit l'actualité du risque. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 4, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonctions, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZALa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500124AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 février 2025CETTE DÉCISION
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TA8630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500124_20250203
Données disponibles
- Texte intégral