TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500126_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la métropole Clermont Auvergne Métropole, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking cadastrée AC 0165 du complexe aquatique Marcel-Boubat situé à Lempdes sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de l'autoriser à se faire assister de la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Elle soutient que : - le parking occupé par la communauté des gens du voyage jouxte le complexe aquatique Marcel-Boubat situé à Lempdes qui est qualifié d'équipement sportif d'intérêt communautaire ; ce parking est affecté à l'usage des utilisateurs de cet équipement sportif et constitue un accessoire indispensable à l'exécution du service public d'activités sportives et de loisirs ; il constitue une dépendance de son domaine public ; par suite, seul le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande ; - les occupants sans droit ni titre ont procédé à un branchement illicite au réseau d'électricité et à un raccordement irrégulier à partir d'une borne d'incendie ; les branchements électriques constituent un danger pour la sécurité des occupants sans droit ni titre et celle des usagers du parking ; - ces occupants n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un dispositif de collecte de déchets dans des conditions adéquates ; - les aires d'accueil des gens du voyage situées à proximité sont accessibles et ont vocation à les accueillir ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'ensemble des diligences ont été accomplies par le greffe pour notifier la procédure aux défendeurs qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la métropole Clermont Auvergne Métropole, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La métropole Clermont Auvergne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai le parking du complexe aquatique Marcel-Boubat situé à Lempdes dont elle est propriétaire et d'évacuer les véhicules qui y sont installés. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu'il est compétent pour en connaître et qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. La parcelle cadastrée AC 0165, clôturée, dont Clermont Auvergne Métropole est propriétaire, constituent le terrain d'assiette du parking du complexe aquatique Marcel-Boubat de Lempdes qualifié d'équipement sportif d'intérêt métropolitain. Il n'est pas contesté que ce parking est affecté à l'usage des utilisateurs de cet équipement sportif et constitue un accessoire indispensable à l'exécution du service public d'activités sportives et de loisirs. Par suite, ce parking constitue une dépendance du domaine public de la métropole Clermont Auvergne Métropole dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi le 8 janvier 2025, que le commissaire de justice, mandaté par Clermont Auvergne Métropole, a constaté, sur la parcelle litigieuse, l'installation, sans autorisation, d'une quinzaine de caravanes et d'une quinzaine de véhicules de toutes sortes (camionnette, fourgon, voitures, remorques ) et l'existence d'une installation électrique alimentant le campement au départ des structures du site et d'un raccordement irrégulier en eau à partir d'une bonne incendie. Il s'ensuit que les personnes occupant sans droit ni titre le parking ont procédé à des branchements électriques irréguliers et non sécurisés à partir des structures du site et que ces branchements constituent un danger pour la sécurité des occupants sans droit ni titre du site et celle des usagers du parking du complexe aquatique. En outre, il est constant que ces occupants n'ont accès ni au réseau d'assainissement ni à un réseau de collecte de déchets dans des conditions adéquates. 6. Par ailleurs, des aires d'accueil des gens du voyage situées à proximité sont accessibles et ont vocation à accueillir les occupants irréguliers du parking en litige. 7. Par suite, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du parking du complexe aquatique Marcel-Boubat de Lempdes dans un délai de quarante-huit heures ainsi que l'évacuation des caravanes et véhicules y stationnant sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En cas de refus d'exécuter cette injonction, la métropole Clermont Auvergne Métropole pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, aux occupants sans droit ni titre de libérer dans un délai de quarante-huit heures le parking du complexe aquatique Marcel-Boubat de Lempdes en emportant tous leurs biens notamment les caravanes et véhicules. A défaut, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public avec le concours de la force publique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Clermont Auvergne Métropole et à tous les occupants du parking du complexe aquatique Marcel-Boubat de Lempdes. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500126_20250124
Données disponibles
- Texte intégral