TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500127_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, par un accueil physique en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de conserver la continuité de son séjour régulier et ainsi de poursuivre ses études en France ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la compétence de l'agent qui a clôt sa demande de titre de séjour n'avait pas compétence pour y procéder ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que son dossier était complet puisque le préfet ne pouvait pas exiger la production d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 333-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2402454 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - Me Michel, substituant Me Alvarenga, représentant M. C ; - Mme B, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 9 février 1999, de nationalité brésilienne, est entré régulièrement en France en 2023, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention "visiteur" valable du 14 août 2023 au 13 août 2024. Le 5 juillet 2024, il déposait sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour étudiant faisant valoir son inscription en BTS "Maintenance de véhicules" au CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vesoul, aux fins de suivre une formation de deux ans sous contrat d'apprentissage. Malgré plusieurs demandes, le requérant ne produisait pas le visa D étudiant figurant dans la liste des pièces demandées pour cette catégorie de titre de séjour. Par ailleurs, sa demande n'était accompagnée que d'une attestation sur l'honneur de la directrice du CFA pour justifier de son inscription à la formation précitée. Estimant le dossier incomplet, le préfet du Doubs prononçait sa clôture le 26 septembre 2024. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la liste des pièces à fournir lors de la demande d'un titre de séjour pour motif d'études vise notamment les pièces suivantes : " 1. Pièces à produire dans tous les cas : / -visa de long séjour () -inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la possibilité de demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour différente de celle initialement détenue est réservée aux seuls titulaires d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1 du même code. Ainsi, le visa de long séjour visiteur ne figurant pas parmi ceux mentionnés au 2° de l'article L. 411-1 précité, le titulaire d'un tel visa ne saurait être dispensé de produire un visa de long séjour mention étudiant à l'occasion de sa demande de titre de séjour étudiant. 6. Il n'est pas contesté que M. C n'a jamais obtenu la délivrance d'un visa de long séjour mention étudiant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 333-6 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 du préfet du Doubs doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 7 février 2025. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500127
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500127_20250207
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