TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500128_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le maire d'Avallon l'a radié des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision confirmative en date du 7 novembre 2024 prise sur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avallon de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière et à régulariser sa rémunération à compter du 26 octobre2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avallon la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées le privent intégralement de sa rémunération ; - il peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à : o la décision de radiation des cadres est insuffisamment motivée ; o aucune mise en demeure de reprendre son poste ne lui a été adressée, et en tout état de cause le délai de quinze jours correspondant au délai limite de garde par les services postaux ainsi que le délai dont il disposait pour reprendre son poste n'ont pas été respectés ; o il n'était pas en situation d'abandon de poste, car il était en arrêt de travail ; son état de santé mentale ne lui permettait pas de rejoindre son poste. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 et 28 janvier 2025, la commune d'Avallon, représentée par la Selarl Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500127, enregistrée le 15 janvier 2025, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de M. C, et de Me Supplisson, pour la commune d'Avallon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique de la commune d'Avallon, a fait l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste par un arrêté en date du 25 octobre 2024, décision confirmée le 7 novembre 2024. Par une requête n° 2500127, enregistrée le 15 janvier 2025, Il a demandé au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, au regard des termes de la décision contestée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. En deuxième lieu, la commune d'Avallon a pu produire au dossier un accusé de réception postal faisant état de ce que le courrier de la commune d'Avallon portant mise en demeure de reprendre son poste a été présenté au domicile de M. C le 9 octobre 2024, mais n'a pu être distribué ce jour-là, l'intéressé en étant avisé. En dépit de cet avis, le courrier n'a pas été réclamé pendant le délai de conservation par les services postaux et a été en conséquence retourné à son expéditeur. Ce courrier, qui fixait à l'intéressé un délai jusqu'au 23 octobre 2024 pour reprendre son poste, est ainsi réputé avoir été reçu par son destinataire le 9 octobre 2024. Eu égard à ces précisions, le moyen, pris en ses deux branches, et tiré de ce qu'aucune mise en demeure de reprendre son poste n'aurait été adressée au requérant, et de ce qu'en tout état de cause ce délai était insuffisant, n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. En dernier lieu, ni la production tardive d'un arrêt de travail, ni les allégations insuffisamment établies du requérant sur les graves troubles psychologiques altérant sa santé n'apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 octobre 2024 par lequel le maire d'Avalon l'a radié des cadres pour abandon de poste, et de la décision confirmative en date du 7 novembre 2024 prise sur recours gracieux. Les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au maire de la commune d'Avallon. Copie en sera adressée au préfet du département de l'Yonne. Fait à Dijon le 05 février 2025. Le juge des référés, P. Beaujard La République mande et ordonne au préfet du département de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2500128
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500128_20250205
Données disponibles
- Texte intégral