TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500131_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2025, Mme A C B, représentée par Me dos Santos Cagarelho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois de procéder à sa réintégration provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C B soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'absence de communication du dossier individuel de l'agent, du bouleversement de ses conditions d'existence, notamment sur le plan financier, de l'atteinte à la réputation et à l'honneur, et de l'urgence de sa réintégration ; - elle peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à : o l'absence de communication de son dossier individuel ; o l'illégalité de la composition du conseil de discipline ; o l'absence de preuve de motifs de l'arrêté attaqué ; o l'absence de notification de l'arrêté de mutation et de la fiche de poste ; o la décision attaquée se fonde sur des griefs qui ne correspondent pas à son grade ; o certains griefs manquent en fait ; o les défaillances retenues sont ponctuelles ou résultent de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500108, enregistrée le 14 janvier 2025, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me dos Santos Cagarelho, pour Mme C B, et de Me Corneloup, de ADAES Avocats, pour la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ingénieur en chef, a été nommée, le 6 mars 2023, directrice mutualisée de la valorisation du cadre de vie de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Cependant, par un arrêté en date du 19 décembre 2024, le président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par une requête n° 2500108, Mme C B a demandé au tribunal d'annuler cette décision du 19 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme C B a été mise à même de demander la communication de son dossier, et a effectivement consulter son dossier disciplinaire, lequel, selon le procès-verbal de consultation signé par l'agent, comportait 27 pièces. Le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de consulter son dossier n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, ni le moyen tiré de l'illégalité de la composition du conseil de discipline, ni ceux tirés de l'absence de preuve de motifs de l'arrêté attaqué oui de l'absence de notification de l'arrêté de mutation et de la fiche de poste n'apparaissent propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. En troisième lieu, Mme C B soutient que certains des griefs retenus à son encontre, en l'espèce des carences répétées dans le conseil et l'assistance auprès des élus, des carences répétées dans l'assistance et le conseil auprès du directeur général, des carences en matière de commande publique, ainsi qu'en matière de finances publiques, en matière de gestion des finances publiques, en matière de gestion des actes publics, et des carences dans l'encadrement des agents et des services de la direction de la valorisation du cadre de vie, manqueraient en fait. Il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, ni des débats à l'audience, que tel serait le cas. Au contraire, l'existence de nombre de ces griefs n'est pas contestée par la requérante, qui les impute à d'autres personnes, soutenant que ces griefs ne relevaient pas de son grade, alors qu'il lui appartient de veiller personnellement au bon fonctionnement du service dont elle a la charge. De même, elle impute, sans apporter d'éléments suffisants pour l'établir, certains dysfonctionnements à d'autres services de la communauté d'agglomération. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, ces défaillances n'apparaissent ni ponctuelles ni en lien avec son état de santé. Par suite, les moyens de légalité interne soulevés dans la requête n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 19 décembre 2024. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ou celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Copie en sera adressée au préfet du département de l'Yonne. Fait à Dijon le 12 février 2025. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au préfet du département de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2500131
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500131_20250212
Données disponibles
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