TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500131_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de constater le dysfonctionnement de deux ascenseurs dans l'immeuble de l'immeuble situé bâtiment E résidence Le Mail 12 rue des Gardians, dans le 14ème arrondissement de Marseille. Il soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la direction régionale des Finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par la directrice régionale, ne présente pas de conclusions. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de conclusions suffisamment précises et que la mesure n'est pas utile. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure n'est pas utile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 2. Les dispositions de l'article R. 531-1 du code des tribunaux administratifs n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par cet article sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Le président peut notamment refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice. 3. Il résulte de l'instruction que la mesure de constat de l'état du dysfonctionnement de deux ascenseurs dans l'immeuble situé bâtiment E résidence Le Mail 12 rue des Gardians, dans le 14ème arrondissement de Marseille sollicitée par M. A, n'appelle aucune expertise particulière et est susceptible d'être réalisée par un huissier de justice. Par suite, cette mesure n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Marseille, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500131_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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