TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500132_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2415249 du 31 décembre 2024 et d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, de procéder au renouvellement de son récépissé et de lui délivrer un visa de retour ou tout autre document lui permettant de se rendre en Tunisie et de revenir en France, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par cette ordonnance, à compter du 3 janvier 2025 à minuit, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de réexamen de sa demande de titre et de remise d'un récépissé, prononcée par une ordonnance du 23 août 2024 du juge des référés de ce tribunal, n'a pas été entièrement exécutée dès lors que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pris aucune décision sur sa demande de titre dans le délai d'un mois imparti, malgré une modification de cette injonction prononcée par des ordonnances du 23 août, du 22 octobre, du 4 et du 31 décembre 2024 ; - il justifie d'un second élément nouveau, tiré de la preuve de la présentation de sa demande de carte de résident dans les délais impartis, et justifiant que cette demande soit regardée comme portant sur le renouvellement d'un titre de séjour, et non sur une première délivrance ; - dépourvu de récépissé, il a perdu son emploi en conséquence du comportement de l'administration, qui ne statue pas sur sa demande de renouvellement de carte de résident depuis bientôt trois ans ; - il doit se rendre en urgence dans son pays d'origine auprès de sa mère, qui présente de graves problèmes de santé. La requête a été communiquée le 7 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les ordonnances n° 2409965 du 23 août 2024, n° 2412174 du 22 octobre 2024, n° 2413836 du 4 décembre 2024 et n° 2415249 du 31 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B A, présent, qui soutient en outre qu'il ne comprend pas les raisons d'un tel mutisme de la part de la préfecture, qu'à l'occasion de la précédente ordonnance un récépissé lui avait été délivré alors qu'ici, la préfecture du Val-de-Marne ne prend aucune décision et ne lui délivre pas d'autorisation provisoire de séjour, que l'injonction demandée revêt une urgence particulière en raison de l'état de santé de sa mère, et qu'il est désormais dépourvu de toutes ressources. Le préfet du Val-de-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985, entré sur le territoire français en novembre 2007, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident arrivée à expiration le 2 août 2022, dont il a demandé le renouvellement le 16 mai 2022. Par une ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, le juge des référés de ce tribunal a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, et a prononcé une injonction tendant à son réexamen et à l'édiction d'une nouvelle décision dans le délai d'un mois, ainsi qu'à la délivrance d'un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de sa notification. Cette ordonnance a été modifiée par les ordonnances n° 2412174 du 22 octobre 2024, n° 2413836 du 4 décembre 2024 et en dernier lieu n° 2415249 du 31 décembre 2024. M. B A demande la modification de cette dernière ordonnance ainsi que la liquidation provisoire de l'astreinte qu'elle a prononcée. 4. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'aucune décision n'a été prise par ses services en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 31 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025, circonstance de nature à caractériser un élément nouveau. De plus, le requérant justifie de l'hospitalisation de sa mère depuis le 28 décembre 2024 au sein du service de cardiologie de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, et ainsi de la nécessité de se rendre rapidement à son chevet. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2415249 du 31 décembre 2024 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'autre part de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre, dans le délai de deux jours à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu le jugement d'en assurer l'exécution ". Selon l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". 7. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 8. Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas l'affirmation de M. B A selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour l'exécution de l'ordonnance n° 2415249 du 31 décembre 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal l'a enjoint à délivrer un récépissé au requérant, dans le délai de trois jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il s'ensuit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, qui a commencé le 8 janvier 2025 au taux de 200 euros par jour de retard. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2409965 du 23 août 2024, modifié le 22 octobre ainsi que les 4 et 31 décembre 2024, est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'autre part de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre, dans le délai de deux jours à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ". Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 3 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2415249 du 31 décembre 2024. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500132_20250124
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