TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500134_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Korn, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation avec effet rétroactif au 1er septembre 2024, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire prévue par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas permettant de cesser le versement de cette allocation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a rétabli le versement de l'allocation de manière rétroactive pour les mois de septembre à décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, avocat de M. A, assisté par M. B, interprète en langue peul, joint par téléphone. Me Korn indique oralement qu'à ce jour, M. A n'a pas reçu l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle il avait droit pour les mois de septembre à décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile le 5 juillet 2024 et a accepté le même jour la proposition de prise en charge faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a rejoint le centre d'hébergement des demandeurs d'asile du Fontanil-Cornillon et a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile en juillet et août 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui verser cette allocation à compter de septembre 2024. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. D'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration reconnaît qu'il avait cessé de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2024 au motif que l'intéressé n'avait fourni son attestation de demandeur d'asile que le 7 octobre 2024 et d'autre part, s'il indique avoir décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles au profit de l'intéressé de manière rétroactive et que la somme serait en cours d'acheminement, il ne justifie pas avoir procédé à ce versement à la date du jugement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la requête est dépourvue d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 6. M. A soutient sans être contesté qu'il n'a été destinataire d'aucun courrier préalablement à la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à M. A à compter du 1er septembre 2024. Il y a lieu de lui impartir un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement pour accomplir cette mesure. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 900 euros à Me Korn, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au versement de son allocation de demandeur d'asile à compter du 1er septembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er septembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 900 euros à Me Korn en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, E. BEYTOUTLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500134_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel