TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500134_20250306
- Date
- 6 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l'Aisne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 janvier 2025 en vue de l'élection de six conseillers municipaux de la commune de Leuilly-sous-Coucy. Elle soutient que Mme H B, Mme J E, Mme L G, M. N A, M. M F et M. C K ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La commune de Leuilly-sous-Coucy a organisé le 12 janvier 2025 des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de six conseillers municipaux. La préfète de l'Aisne demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 12 janvier 2025 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Leuilly-sous-Coucy, qui comprend moins de 1 000 habitants, Mme B ayant obtenu 75 voix, Mme E ayant obtenu 76 voix, M. K ayant obtenu 76 voix, Mme G ayant obtenu 77 voix, M. A ayant obtenu 78 voix et M. F ayant obtenu 80 voix ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 338. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 85 suffrages, ne pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. 4. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales litigieuses doivent être annulées dans cette mesure, en tant qu'elles proclament élus les six candidats mentionnés ci-dessus, et que le surplus des conclusions du déféré de la préfète de l'Aisne, qui tendait à l'annulation totale des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui ne sont pas en elles-mêmes irrégulières, doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La proclamation de l'élection de Mme B, de Mme E, de M. K, de Mme G, de M. A et de M. F, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Leuilly-sous-Coucy, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, à Mme J E, à M. C K, à Mme L G, à M. N A, à M. M F et à la préfète de l'Aisne. Copie en sera adressée à la commune de Leuilly-sous-Coucy. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président-rapporteur, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. LapaquetteLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2500134
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA806 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500134_20250306
TA697 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2500134_20250306