TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500135_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait donc pu faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour la régulariser ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - l'autre moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observations de Me Antoine, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 14 juillet 2006, est entrée en France le 25 décembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 11 mars 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, d'accorder un titre de séjour mention " étudiant " sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition de visa de long séjour. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, Mme A, entrée en France au cours du mois de décembre 2022, a été inscrite au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 au lycée Guillaume Apollinaire à Nice. Elle produit ses bulletins scolaires, faisant état de " résultats excellents qui récompensent une attitude exemplaire, un travail de très grande qualité et un très bel état d'esprit ". Elle présente, dans de nombreuses matières, une moyenne supérieure à 18/20 et a obtenu son baccalauréat mention " très bien ". Elle justifie également avoir été admise dans onze classes préparatoires scientifiques ainsi que dans d'autres formations sélectives et être inscrite, au titre de l'année scolaire 2024/2025, à la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université, dans un cursus " classe préparatoire aux grandes écoles ". Ainsi, compte tenu de l'excellence de l'intégration scolaire de l'intéressée, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait et de droit de l'intéressée, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Antoine, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Antoine une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Antoine et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 Le rapporteur, signé P. Loustalot-JaubertLa présidente, signé G. Sorin La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2500135
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2500135_20250625
Données disponibles
- Texte intégral