TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500136_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 22 et 23 janvier 2025, Mme B A représenté par Me Mindren, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale selon les dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'article 4 du règlement CE 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement CE 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ; - il méconnait les articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013/UE ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013/UE ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mindren, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et abandonne le moyen tiré de l'incompétence ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 5 février 1980 à Ejar, entrée régulièrement par l'Espagne, sous couvert d'un visa valable du 1er octobre 2024 au 13 octobre 2024, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde le 11 octobre 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée et une attestation lui a été remise. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Espagne, qu'il considère comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demi-sœur de Mme A a le statut de réfugiée en France, ainsi qu'en atteste la carte de résident produite, valable jusqu'au 13 juin 2028. Mme A est hébergée par son frère, présent à l'audience, titulaire d'une carte de séjour temporaire. Tous deux attestent des liens entretenus avec elle et du soutien qu'ils lui apportent. Elle indique, sans être contredite, n'avoir aucun repère ni aucune attache en Espagne. Par ailleurs, Mme A est suivie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans le cadre d'une suspicion d'infection au H.pylori et d'une pathologie psychiatrique. Dans ces conditions particulières, Mme A, compte tenu de son état de santé et de sa situation de femme isolée, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Mindren, avocate de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A vers l'Espagne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mindren renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mindren, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mindren et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, M. CLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500136_20250124
Données disponibles
- Texte intégral