TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500136_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 de la commission de médiation du Cher refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il a refusé le logement proposé par Val de Berry car il n'est pas adapté à sa situation et à son état de santé et à celui de son épouse. : Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa demande de relogement ne présente pas un caractère prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ( ) ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 4 juillet 2024, M. B, qui réside dans un logement situé 10 bis rue François Copée à Bourges, a saisi la commission départementale de médiation du Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que son logement était inadapté au handicap de son épouse. Par une décision du 17 septembre 2024, la commission de médiation du Cher a rejeté son recours au motif qu'il avait refusé un logement adapté à sa situation. Le requérant a formé un recours gracieux. Par la décision attaquée du 17 décembre 2024, la commission de médiation du Cher a confirmé sa décision du 17 septembre 2024. 4. Le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse qui est reconnue invalide à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées et qui souffre de claustrophobie ce qui l'empêche d'accepter un logement pour personne à mobilité réduite situé en étage comme celui qui lui a été proposé au mois d'août 2024. Toutefois, s'il ressort des documents médicaux, produits par le requérant et antérieurs à la date de la décision de la commission, que le couple doit disposer d'un logement de plain-pied ou accessible par un ascenseur et comportant une douche de plain-pied, le requérant n'a produit un certificat médical, selon lequel son épouse est claustrophobe et doit déménager pour un logement sans ascenseur et de plain-pied, qu'au mois de janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le bailleur social Val de Berry a proposé, le 9 août 2024, un logement de type 3 de 60 m2 au 2ème étage d'un immeuble situé dans une résidence fermée 1 rue Gustave Eiffel à Bourges et comportant une douche pour personne à mobilité réduite et un ascenseur avec accès direct par l'extérieur. Il n'est pas contesté que le requérant a refusé ce logement qui est adapté à sa situation. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n'a pas entaché d'illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d'urgence en estimant qu'il avait refusé un logement adapté à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Cher et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500136_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel