TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500137_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à M. B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - M. A, qui a été admis au statut de réfugié, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'il a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à M. A de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité soudanaise, a été accueilli dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située à Chalon-sur-Saône et gérée pour le compte de l'Etat par l'association Le Pont. Il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023. L'intéressé a bénéficié d'une prolongation de son hébergement pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2023 puis, à l'issue de cette période, a fait l'objet d'une décision de sortie de la structure d'accueil prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avant d'être mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 3 décembre 2024, envoyée en recommandé, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. M. A, qui n'a plus la qualité de demandeur d'asile et n'a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n'a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'il occupe à Chalon-sur-Saône dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Le Pont. Article 2 : Faute pour M. A d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et à M. B. Fait à Dijon, le 27 janvier 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500137_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel