TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500137_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 23 janvier 2025, la société anonyme (SA) Société française de radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre a rejeté son recours gracieux formé le 30 août 2024 tendant à réformer l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de ladite commune s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 95197 24 C0040 relative à l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle située 1 ruelle de la Sourde à Deuil-la-Barre (95170) ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 95197 24 C0040 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Deuil-la-Barre de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l'arrêté d'opposition litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, qu'elle a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture, de délai de réalisation et de qualité de service, qu'elle se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements et que la commune de Deuil-la- Barre ne bénéficie pas d'une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité et qu'il existe ainsi un intérêt local ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est fondé sur les articles L. 421-1, R. 421-1 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables au projet d'installation d'une antenne-relais qui relève du régime de la déclaration préalable ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et L. 110-1 du code de l'environnement en l'absence de toute atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; * le maire de la commune de Deuil-la-Barre ne peut fonder légalement sa décision sur le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Deuil-La-Barre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il existe un risque pour la santé publique, la société SFR ne justifiant pas que son projet respecte le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2419052, enregistrée le 29 décembre 2024, par laquelle la SA SFR demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Me de Saint-Basile, substituant Me Bidault, pour la SA SFR. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a déposé une demande de déclaration préalable le 7 mars 2024, n° DP 95197 24 C0040, à fin d'installation d'un relais de radiotéléphonie en toiture d'un immeuble situé 1 impasse de la sourde à Deuil-la-Barre (95170) sur une parcelle cadastrée AH0389. Par un arrêté en date du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet était situé à proximité immédiate de plusieurs équipements publics. La société SFR a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 4 novembre 2024. Par la présente requête, la SA SFR demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Deuil-la-Barre : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Ces dispositions ne font pas obstacle à l'introduction d'une requête en référé au-delà du délai de recours contentieux, dès lors que la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée a, elle-même, été introduite dans ce délai. 3. Il résulte de l'instruction que la SA SFR a formé un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié le 4 septembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux, contre l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 95197 24 C0040. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née à l'issue du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, soit le 4 novembre 2024. Par suite, la requête à fin d'annulation de la décision attaquée, enregistrée le 29 décembre 2024, a été introduite dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Deuil-la-Barre tirée de cette tardiveté de la requête en référé doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la SA SFR établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR que le secteur en cause du territoire de la commune de Deuil-la-Barre n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur. La société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées, ce que ne conteste pas sérieusement la commune de Deuil-la-Barre. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société SFR, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 7. Le code de l'urbanisme dispose à son article L. 421-1 : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () " ; à son article L. 421-4 : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable " ; à son article L. 424-1 : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable " ; à son article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () " ; à son article R. 423-38, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes." ; à son article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : () c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; et enfin à son article R. 424-1 : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () " 8. Les moyens invoqués par la société SFR, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de l'erreur de droit en ce que le maire de la commune de Deuil-la-Barre ne pouvait fonder légalement sa décision sur le fondement des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux relèvent du régime de la déclaration préalable, et de l'inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Si la commune de Deuil-la-Barre doit être regardée comme entendant désormais se fonder également sur la méconnaissance du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, ce décret participe à la définition d'une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat et le contrôle du respect de cette réglementation ne relève pas de la réglementation de l'urbanisme. Par suite, à supposer que la commune de Deuil-la-Barre ait entendu demander une substitution de base légale en fondant la décision attaquée sur la méconnaissance du décret du 3 mai 2002, celle-ci n'est pas davantage susceptible de fonder la décision attaquée. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du défaut de motivation invoqué par la société requérante n'est pas un moyen susceptible, en l'état du dossier, de fonder la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Aux termes de L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L 421-6 ". Aux termes de l'article R. 424-13 de ce code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". 14. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus ou d'opposition. 15. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge suspend l'exécution d'un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 16. Eu égard à l'illégalité du seul motif opposé dans la décision attaquée, à la circonstance que la base légale dont la substitution est demandée ne peut fonder la décision attaquée, et en l'absence de motif non relevé par l'administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR, et de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ladite société impliquent nécessairement la délivrance d'une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Deuil-la-Barre de délivrer à la société SFR, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 mars 2024 par la société SFR, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par la société SFR en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentée la commune de Deuil-la-Barre contre la société SFR qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 mars 2024 par la société SFR et de la décision implicite rejetant un gracieux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Deuil-la-Barre de délivrer à la société SFR, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 mars 2024 par ladite société. Article 3 : La commune de Deuil-la-Barre versera à la société SFR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Deuil-la-Barre au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société française de radiotéléphonie et à la commune de Deuil-la-Barre. Fait à Cergy, le 29 janvier 2025 La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25001370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500137_20250129
TA952 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500137_20250129
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