TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500138_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, repréenté par Me Koskas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de révision de la décision du 7 août 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, née du silence gardé par le directeur du CNAPS sur cette demande, ensemble la décision du 7 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle méconnaît les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'erreurs de fait ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 612-2 du code de sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à l'intéressé une carte professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 205, M. B, représenté par Me Koskas, déclare se désister de sa requête. Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500137 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête dès lors que, postérieurement à son introduction, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui délivrer une carte professionnelle. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 6 février 2025. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2500138
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500138_20250206
Données disponibles
- Texte intégral