TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500138_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 27 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 655,98 euros, de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 3 457,95 euros. 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ; 3°) de le rétablir dans ses droits. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il n’est pas en mesure de régler sa dette compte-tenu de la situation personnelle et financière de son couple ; - il ne perçoit plus que 9 euros d’aide personnelle au logement par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : Par une décision du 24 décembre 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a accordé à M. A... une remise partielle d’un montant de 1 655,98 euros de sa dette d’aide personnalisé au logement d’un montant initial de 3 457,95 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, de lui accorder une remise totale de cette dette et de le rétablir dans ses droits. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. M. A..., dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’il est, avec son épouse, dans une situation de précarité qui fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée dès lors que leurs pensions de retraites sont modestes, que leur loyer est de 550 euros, outre les assurances et la mutuelle à régler, et qu’ils ne payent pas l’impôt sur le revenu. Toutefois, si le requérant produit un avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2023, il ne produit aucune pièce justificative relative aux charges qu’il supporte permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de la dette d’aide personnalisée au logement restant à sa charge après remise partielle. Par suite, M. A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin de rétablissement des droits : En se bornant à affirmer que la caisse d’allocations familiales ne lui verse plus que 9 euros d’aide personnelle au logement par mois sans apporter aucune précision ni produire aucun document actualisé, M. A... n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions tendant aux rétablissements de ses droits ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, J. Segado Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2500138_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel