TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500140_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la maladie imputable au service dont il souffre. Il soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation. La requête a été communiquée à la collectivité de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par M. A à l'effet de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la maladie imputable au service dont il souffre, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, composé de Mme E F, inscrite sur le tableau des experts près la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant CHU Nice - Hôpital Pasteur 1 - I - 3, 30 Voie Romaine à Nice (06000) et de M. B C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Service de neurologie, 5ème étage, CHU de Montpellier, 80 avenue Gaston Fliche à Montpellier (34295), est désigné avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. A et ses antécédents médicaux ; 3°) dire si l'état de santé de M. A a entraîné, en raison de l'affection imputable au service, une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes de toute nature (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément et/ou autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et de la collectivité de Corse. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la collectivité de Corse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à Mme E F, experte, et à M. B C, expert. Fait à Bastia, le 27 février 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500140_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel