TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500141_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration, à titre principal, de le mettre en possession d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire portugais, cela dès la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, ou, subsidiairement, de l'informer de l'état de sa demande d'échange ; 2°) de condamner l'Etat ou l'Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inertie de l'administration complique et réduit son activité professionnelle, laquelle impose de nombreux déplacements, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sans qu'importe le point de savoir si le problème rencontré est imputable aux services de l'Etat ou à l'Agence nationale des titres sécurisés ; Par un mémoire en défense enregistrés le 21 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence alléguée n'est aucunement démontrée, ce d'autant que M. C A a fait établir, le 7 décembre 2024, un nouveau permis de conduire portugais dont la communication, qui lui a été demandée, est indispensable pour finaliser la procédure d'échange en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; en outre, M. C A s'est vu délivrer, durant l'instruction de sa demande, une attestation qui l'autorise à conduire sur le territoire français ; - la demande d'échange demeurant en cours d'instruction, dans l'attente de la communication par M. C A de son nouveau permis de conduire portugais. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle. Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables, dès lors qu'elle est compétente uniquement pour fabriquer les permis de conduire, non pour instruire les demandes et y statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. C A demande au juge des référés d'ordonner aux services compétents de l'Etat ou de l'Agence nationale des titres sécurisés, à titre principal, de le mettre en possession d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire portugais ou, subsidiairement, de l'informer de l'état de sa demande d'échange. 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. / Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, tandis que l'instruction de sa demande d'échange était en cours d'instruction par le Centre d'expertise et de ressources titres " permis de conduire - échange de permis étrangers " de la préfecture de la Loire-Atlantique, compétent en la matière, M. C A a sollicité et s'est vu délivrer, le 7 décembre 2024, un nouveau permis de conduire portugais. Il en a résulté la nécessité, pour l'administration, une fois informée par les autorités portugaises de la délivrance de ce nouveau permis, constituant le " dernier titre délivré " au sens des dispositions précitées, d'en exiger la transmission par l'intéressé, ce qu'elle a fait par courriel du 20 janvier 2025. Ainsi, il s'avère que M. C A est lui-même à l'origine de la situation d'urgence dont il se plaint, tenant aux conséquences dommageables, notamment sur le plan professionnel, de la durée d'instruction de sa demande. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale des titres sécurisés non plus que sur les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1, que M. C A n'est pas fondé à demander l'intervention du juge des référés. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l'Etat ou l'Agence nationale des titres sécurisés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, supportent le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès exposés par M. C A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Dijon, le 14 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500141_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA