TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500142_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu’il est urgent et nécessaire de lui permettre de finaliser les démarches qui lui permettront de poursuivre ses études. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme B..., ressortissante comorienne née en 2005, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa première demande de titre de séjour. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, Mme B... soutient sans être contredite, en produisant de nombreux justificatifs à l’appui de sa requête, qu’elle a fait le nécessaire, depuis le mois de septembre 2024, pour que soit fixé le rendez-vous en préfecture qui permettra l’enregistrement de sa demande, ayant notamment tenté à plusieurs reprises d’accomplir la formalité de la pré-demande sur la plateforme ANEF puis, s’étant constamment heurtée à la réponse « aucun créneau disponible », ayant multiplié les sollicitations par mail des services préfectoraux sans jamais obtenir de réponse. 5. Par ailleurs, la requérante justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle poursuit sa scolarité avec succès et se destine à des études supérieures en métropole ou à La Réunion après l’obtention du baccalauréat. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l’intéressée en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme B... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 28 mars 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B... à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 20 mars 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2500142_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel