TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500143_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 27 janvier 2025 sous le n° 2500143, Mme A B, représentée par Me Souty, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'erreur de droit ; - lui impose une obligation de pointage qui est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500259, Mme A B, représentée par Me Souty, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans les fichiers du système d'information Schengen (SIS) et des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l'article L. 254-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025, ont été entendus : - le rapport de M. Armand ; - les observations orales de Me Souty, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante belge née le 21 janvier 2001, a déclaré séjourner en France depuis un an. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2500143 et 2500259, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'elles concernent la situation d'un même étranger, elle demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2400259 S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elles sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été auditionnée par les forces de police le 10 décembre 2024, audition au cours de laquelle elle a pu faire présenter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B, qui a été interpellé le 9 décembre 2024 pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants, ne réside en France que depuis un an. Si elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant français, en contradiction d'ailleurs avec les déclarations qu'elle a effectuées lors de son audition du 10 décembre 2024, un dossier de mariage ayant été déposé à la mairie de Vernon, au demeurant le 13 décembre 2024, soit postérieurement aux décisions attaquées, cette relation alléguée est, en tout état de cause, récente et les pièces produites ne suffisent pas à établir son intensité. La requérante ne produit aucun autre élément démontrant qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui séjourne en France depuis plus de trois mois, n'exerce aucune activité professionnelle, ne dispose d'aucune assurance maladie et qu'elle a, d'ailleurs, déclaré payé son loyer au moyen d'aides sociales. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Eure a pu considérer que son séjour en France constituait un abus de droit. Le moyen ne peut donc être accueilli. S'agissant de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en interdisant à Mme B de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l'Eure n'a, ni méconnu les dispositions précitées, ni pris une décision disproportionnée. En ce qui concerne la requête n° 2400143 : 13. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 16. En dernier lieu, en obligeant Mme B à se présenter tous les jours de la semaine, jours fériés inclus, entre 7 heures 30 et 8 heures 30 au commissariat de Vernon, le préfet de l'Eure ne lui a pas, contrairement à ce qui est soutenu, imposé une obligation disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Souty et au préfet de l'Eure Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : G. ARMANDLe greffier Signé : S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500143, 2500259
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500143_20250204