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TA31 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500144_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 janvier et 2025, M. A B, représenté par Me Broca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Broca, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 octobre 1987 à Fes (Maroc), est régulièrement entré en France le 2 janvier 2011. Il a bénéficié, à compter du 30 décembre 2011, d'une carte de séjour temporaire, d'abord en qualité de conjoint de français puis en qualité de parent d'enfant français. Le 19 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sue le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé, d'une part sur la circonstance que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public français, et d'autre part sur celle qu'il ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que les seuls faits récents figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, sont insuffisants pour caractériser la menace pour l'ordre public français que caractériserait sa présence en France, il apparaît que le requérant ne bénéfice plus de droits de visite médiatisés pour ses trois enfants depuis le jugement du 1er juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire d'Agen et qu'il n'exerce plus non plus l'autorité parentale à leur égard depuis le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Agen du 5 février 2024. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation de M. B que le préfet de Lot-et-Garonne a pu refuser de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141 du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'arrêté vise également l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B se prévaut de l'ancienneté et de la régularité de son séjour en France jusqu'à la date de l'arrêté en litige ainsi que de la présence de ses trois enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de l'arrêté, ne disposait plus de ses droits de visite et de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants entretiendraient des liens avec leur père. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Lot-et-Garonne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la seule circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, que deux des trois condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes d'au moins six ans à la date de la décision attaquée. La dernière condamnation d'avril 2024, qui portait sur des faits commis en 2023, n'est pas suffisante, à elle-seule, pour caractériser la menace pour l'ordre public français que constituerait la présence de l'intéressé. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. B constituait une menace pour l'ordre public pour fonder sa décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui est dès lors privée de base légale.
Sur les conséquences de l'annulation :
11. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il lui appartienne d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de réexamen et d'autorisation de dépôt d'une demande de titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Broca à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Broca, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 décembre 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Broca une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 26 décembre 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Broca, et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2500144_20250114
Données disponibles
- Texte intégral