TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500144_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, l'association One Voice, représentée par sa présidente, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n°70-2025-01-10-00011 du 10 janvier 2025 autorisant les lieutenants de louveterie de ce département à détruire par tir et piégeage les ragondins et les rats musqués à proximité des cours d'eau et lagunage sur le territoire des communes de leur circonscription respective ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - Sa requête est recevable, elle a intérêt et qualité pour agir. - L'urgence est caractérisée par l'atteinte immédiate aux intérêts qu'elle défend (protection des animaux, du bien-être animal et de la biodiversité) à l'absence de limite proposée sur l'intégralité du département de la Haute-Saône et à l'importance de la destruction d'animaux induite par les dispositions de l'arrêté attaqué. En outre, il n'y a pas d'intérêt public, établi par des données chiffrées, qui justifie l'exécution de l'arrêté. - S'agissant de l'existence d'un doute sérieux : * sur le plan de la légalité externe, l'arrêté litigieux aurait dû être soumis à participation du public (article L. 123-19-1 du code de l'environnement). La méconnaissance de cette procédure a privé l'association d'une garantie. * sur le plan de la légalité interne : il y a méconnaissance des articles L. 427-8 et R. 427-6 du code de l'environnement qui autorisent seulement les particuliers à procéder à l'abattage d'espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) présents sur leurs terrains. Ce régime ne permet pas au préfet d'ordonner aux lieutenants de louveterie de procéder à leur abattage. A titre subsidiaire, en cas de substitution de base légale, il y a également méconnaissance de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : le préfet ne peut pas déléguer son pouvoir d'appréciation en matière de battues administratives qui sont des opérations ponctuelles aux lieutenants de louveterie sans délimiter les opérations dans le temps et l'espace par arrêté. En outre, les battues administratives ne peuvent être autorisées que s'il est porté atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 427-6 du code de l'environnement, le classement d'une espèce en ESOD ne suffit pas. En l'espèce, aucune donnée chiffrée ne vient appuyer les motifs justificatifs avancés. Enfin, il n'est pas démontré en quoi les régimes existants (notamment celui des ESOD) ne permettraient pas de régler les difficultés liées à la présence des ragondins et des rats musqués. Il y a donc aussi méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025 à 17h24, le préfet de la Haute-Saône a communiqué au tribunal l'arrêté du 5 février 2025 retirant la décision attaquée, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions concernant l'allocation de frais irrépétibles en raison de l'absence de recours préalable de l'association requérante. Vu le courrier enregistré le 7 février 2025 à 18h06, non communiqué, par lequel l'association requérante, représentée par Me Carreras, sollicite le prononcé d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500145 enregistrée le 23 janvier 2025 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association One Voice sollicitait la suspension de l'exécution de l'arrêté n°70-2025-01-10-00011 du préfet de la Haute-Saône, pris le 10 janvier 2025, autorisant les lieutenants de louveterie à détruire, sans limitation de nombre, de jour comme de nuit, par tir et piégeage, les ragondins et les rats musqués à proximité des cours d'eau et lagunage sur le territoire des communes de leur circonscription respective jusqu'au 31 décembre 2025. Sur la demande de suspension : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, que lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 5 février 2025, communiquée au tribunal le 7 février 2025 à 17h24, le préfet de la Haute-Saône a retiré l'arrêté attaquée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision présentées par l'association One Voice. Sur les frais irrépétibles : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'y fasse obstacle l'absence de recours préalable formé par l'association requérante, au demeurant procédure non prévue par le droit en vigueur et donc non obligatoire, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de la Haute-Saône) une somme de 1 400 euros à verser à l'association One Voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de l'arrêté n°70-2025-01-10-00011 du préfet de la Haute-Saône daté du 10 janvier 2025 qui a été retiré le 5 février 2025. Article 2 : L'Etat (préfecture de la Haute-Saône) versera à l'association One Voice une somme totale de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 10 février 2025. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2510 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500144_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel